5E_VT1426_14 Me Dagier à
St-Etienne
06/09/1793
Annulation de vente de pré
"Fut présente Benoitte Paccalet
femme séparée quant aux biens de Joseph Galley
laboureur demeurant au lieu de Vasseras
paroisse de La Valla et ledit Galley autorisant autant
que de besoin sa dite femme à l’effet
des présentes d’une part.
Et Barthélémy Crozet marchand demeurant
au lieu et annexe de Tarentaise paroisse de
Rochetaillée, d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par son contrat
passé devant Me Teyssier notaire le 10 Juin 1788,
ledit Galley vendit audit Crozet 4
métérées de pré à prendre dans un pré appelé pré Raval susdite
paroisse de La Valla et confiné dans le
dit contrat moyennant le prix et somme de 880 livres dont
ledit Galley passa quittance ainsi
qu’il est expliqué dans le contrat, que ce pré dépend des
successions de Pierre Galley dont
déffunt Jérôme Galley étoit héritier à la forme de son testament
reçu Me Ferriol notaire en datte du 11
May 1747 et que la dite Benoitte Paccalet est héritière
fideicommise dudit Jérôme Galley
suivant son testament du 7 Mars 1785 reçu de Me Ferrandin
notaire, que d’ailleurs la dite femme
Galley auroit demandé la nullité et révision dudit contrat de
vente pour cause de lézion ;
De son coté ledit Crozet se disposoit à
contester le droit de propriété que la ditte femme Galley
vouloit exercer sur ledit pré, malgré
sa sentence de séparation de biens, par laquelle elle a été
envoyée en possession des biens
immeubles de la succession de Pierre Galley et authorisée à
revendiquer ceux aliénés par son mary,
la ditte sentence en datte du 31 Juillet de l’année dernière
dument en forme et suivie d’exécution.
Mais considérant que les dittes 4
métérées de prés étoient réellement d’une valeur plus considérable
que le prix porté au contrat et ne
voulant pas être en procès, les parties ont traité et transigé
Irrévocablement ainsi qu’il suit :
1°) Ledit Crozet consent en faveur de
la ditte Benoitte Paccalet acceptante tant en qualité d’héritière
fideicommise de Jérôme Galley qui étoit
héritier de Pierre Galley son père, qu’en qualité de créancière
dudit Joseph Galley son mary, et comme
ayant droit sous toutes les dites qualités d’exercer les
actions ? et ? et autres dudit
Joseph Galley que le contrat de vente du dit jour 10 Juin 1788 demeure
nul et comme non avenu, et en
conséquence que la ditte femme Galley es dits noms et qualités,
se mette en possession et jouisse dès
ce jour en toute propriété fruits et revenus des dittes 4 métérées
de pré nommés et confinés dans le
susdit contrat de vente, faisant à cet effet tout désistement
renonciations dévestitures et
investitures nécessaires.
2°) Au moyen du précédent article, la
ditte Benoitte Paccalet a présentement payé et remboursé
au dit Crozet la somme de 880 livres
pour le prix porté dans ledit contrat, grace faitte des frais et
loyaux coust d’yceluy ainsy que des
frais des lettres de ratifications dont consent néantmoins que
laditte femme Galley puisse se prévaloir
comme bon luy semblera contre son mary tous autres qu’il
appartiendra luy ayant en signe de
vraye subrogation qu’il a faitte aux périls et risques de la ditte
Paccalet, remis l’expédition du susdit
contrat de vente avec les lettres de ratification et les titres de
Créances, et comme la ditte somme de
880 livres est provenue des deniers de Pierre Tardy laboureur
demeurant au lieu de la Pervanche
paroisse de La Valla cy présent et acceptant ledit Crozet qui
reconnoit avoir reçu la dite somme et
en passe quittance a subrogé du consentement de la ditte
Paccalet le dit Tardy en tous ses
droits privilèges et hipothèques et toujours à périls et risques sans
aucune maintenue ny garantie.
Laquelle somme de 880 livres la ditte
Paccalet promet et s’oblige rendre et payer audit Tardy dans
9 années à compter de ce jour, ainsy
que la somme de 20 livres qu’il luy a présentement prêté en
assignats du cours, avec intérêts au
taux de la loy, convenu néanmoins que lesdits intérêts seront
payés en foin de la récolte de chaque
année au prix courant, et la ditte Paccalet a promis de ne point
vendre ny engager le dit pré sans en
avoir offert la préférence audit Tardy. Convenu encore que le dit
Tardy pourra exiger son remboursement
avant le terme cy dessus fixé, en avertissant par écrit la
ditte Paccalet une année d’avance,
aussi d’accord et réciproquement accepté entre toutes les parties
………………
Dont acte fait et passé en la ville de
St-Etienne dans le cabinet de Me Pierre Mathieu François
Fontaine homme de loy le 6 Septembre
1793 l’an second de la République après midy ………… »