5E_VT1426_14 Me Dagier à St-Etienne

            06/09/1793 Annulation de vente de pré

 

"Fut présente Benoitte Paccalet femme séparée quant aux biens de Joseph Galley

laboureur demeurant au lieu de Vasseras paroisse de La Valla et ledit Galley autorisant autant

que de besoin sa dite femme à l’effet des présentes d’une part.

Et Barthélémy Crozet marchand demeurant au lieu et annexe de Tarentaise paroisse de

Rochetaillée, d’autre part.

Lesquelles parties ont dit que par son contrat passé devant Me Teyssier notaire le 10 Juin 1788,

ledit Galley vendit audit Crozet 4 métérées de pré à prendre dans un pré appelé pré Raval susdite

paroisse de La Valla et confiné dans le dit contrat moyennant le prix et somme de 880 livres dont

ledit Galley passa quittance ainsi qu’il est expliqué dans le contrat, que ce pré dépend des

successions de Pierre Galley dont déffunt Jérôme Galley étoit héritier à la forme de son testament

reçu Me Ferriol notaire en datte du 11 May 1747 et que la dite Benoitte Paccalet est héritière

fideicommise dudit Jérôme Galley suivant son testament du 7 Mars 1785 reçu de Me Ferrandin

notaire, que d’ailleurs la dite femme Galley auroit demandé la nullité et révision dudit contrat de

vente pour cause de lézion ;

De son coté ledit Crozet se disposoit à contester le droit de propriété que la ditte femme Galley

vouloit exercer sur ledit pré, malgré sa sentence de séparation de biens, par laquelle elle a été

envoyée en possession des biens immeubles de la succession de Pierre Galley et authorisée à

revendiquer ceux aliénés par son mary, la ditte sentence en datte du 31 Juillet de l’année dernière

dument en forme et suivie d’exécution.

Mais considérant que les dittes 4 métérées de prés étoient réellement d’une valeur plus considérable

que le prix porté au contrat et ne voulant pas être en procès, les parties ont traité et transigé

Irrévocablement ainsi qu’il suit :

1°) Ledit Crozet consent en faveur de la ditte Benoitte Paccalet acceptante tant en qualité d’héritière

fideicommise de Jérôme Galley qui étoit héritier de Pierre Galley son père, qu’en qualité de créancière

dudit Joseph Galley son mary, et comme ayant droit sous toutes les dites qualités d’exercer les

actions ?  et ?  et autres dudit Joseph Galley que le contrat de vente du dit jour 10 Juin 1788 demeure

nul et comme non avenu, et en conséquence que la ditte femme Galley es dits noms et qualités,

se mette en possession et jouisse dès ce jour en toute propriété fruits et revenus des dittes 4 métérées

de pré nommés et confinés dans le susdit contrat de vente, faisant à cet effet tout désistement

renonciations dévestitures et investitures nécessaires.

2°) Au moyen du précédent article, la ditte Benoitte Paccalet a présentement payé et remboursé

au dit Crozet la somme de 880 livres pour le prix porté dans ledit contrat, grace faitte des frais et

loyaux coust d’yceluy ainsy que des frais des lettres de ratifications dont consent néantmoins que

laditte femme Galley puisse se prévaloir comme bon luy semblera contre son mary tous autres qu’il

appartiendra luy ayant en signe de vraye subrogation qu’il a faitte aux périls et risques de la ditte

Paccalet, remis l’expédition du susdit contrat de vente avec les lettres de ratification et les titres de

Créances, et comme la ditte somme de 880 livres est provenue des deniers de Pierre Tardy laboureur

demeurant au lieu de la Pervanche paroisse de La Valla cy présent et acceptant ledit Crozet qui

reconnoit avoir reçu la dite somme et en passe quittance a subrogé du consentement de la ditte

Paccalet le dit Tardy en tous ses droits privilèges et hipothèques et toujours à périls et risques sans

aucune maintenue ny garantie.

Laquelle somme de 880 livres la ditte Paccalet promet et s’oblige rendre et payer audit Tardy dans

9 années à compter de ce jour, ainsy que la somme de 20 livres qu’il luy a présentement prêté en

assignats du cours, avec intérêts au taux de la loy, convenu néanmoins que lesdits intérêts seront

payés en foin de la récolte de chaque année au prix courant, et la ditte Paccalet a promis de ne point

vendre ny engager le dit pré sans en avoir offert la préférence audit Tardy. Convenu encore que le dit

Tardy pourra exiger son remboursement avant le terme cy dessus fixé, en avertissant par écrit la

ditte Paccalet une année d’avance, aussi d’accord et réciproquement accepté entre toutes les parties

………………

Dont acte fait et passé en la ville de St-Etienne dans le cabinet de Me Pierre Mathieu François

Fontaine homme de loy le 6 Septembre 1793 l’an second de la République après midy ………… »

 

Signature : galley